lundi 12 septembre 2016

PROFESSIONS LIBERALES LOGICIEL TVA

 Les professionnels libéraux assujettis à la TVA devront utiliser un logiciel de comptabilité sécurisé

TOUTES PROFESSIONS LIBÉRALES

Les professionnels libéraux assujettis à la TVA devront utiliser un logiciel de comptabilité sécurisé
L’article 88 de la loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation, pour les assujettis à la TVA qui enregistrent des règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel ou un système sécurisé certifié.
L’administration vient de commenter dans sa base BOFiP cette disposition.
Cette obligation visera l’ensemble des assujettis (dont les professionnels libéraux) à la TVA qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui enregistrent eux-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel de comptabilité ou de gestion ou de caisse et ce même si tout ou partie des opérations sont exonérées ou encore s’ils bénéficient de la franchise en base de TVA.
Pour rappel, la franchise en base de TVA permet à un assujetti dont le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas certains seuils (32 900 € pour les activités de prestations de services) d’être dispensé de la déclaration et du paiement de la taxe. Précisons que les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation disposent d’un seuil spécifique de 42 600 €.
Le logiciel ou système sécurisé devra répondre à plusieurs conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données qui devront être attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur.
Selon le rapport parlementaire, une simple mise à jour du logiciel de caisse laquelle serait en principe toujours possible dans le cadre du contrat de maintenance souscrit lors de l’achat devrait permettre aux assujettis de se mettre en conformité.
Par ailleurs, cet article a également instauré une procédure de contrôle spécifique en vertu de laquelle l’administration pourra procéder dans les locaux professionnels à des contrôles inopinés.
Les sanctions encourues sont importantes car l’amende est de 7 500 € par logiciel ou système pour lequel le certificat ou l’attestation ferait défaut. Cette amende serait accompagnée d’une obligation de régulariser la situation dans un délai de 60 jours à l’issue duquel une nouvelle amende de 7 500 € (se cumulant à la première) serait encourue si aucune justification n’était produite à l’administration.
Pour autant, cette obligation entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

mercredi 7 septembre 2016

INFORMATION SUR LA FISCALITE DE L'ASSURANCE VIE

La fiscalité de l'assurance-vie

L'assurance-vie est un placement dont le but est de valoriser ou d'obtenir un capital sur le long terme pour réaliser un projet ou pour préparer la transmission de son patrimoine. Ce placement bénéficie d'un cadre fiscal attractif.
Pendant la phase d'épargne, sans retrait, le contribuable bénéficie d'une exonération d'impôts et des prélèvements sociaux sur les plus-values réalisées lors des arbitrages. En outre, les intérêts perçus liés au rachat du contrat bénéficient d'un régime de faveur. Plus le retrait est tardif (plus de 8 ans) et plus l'imposition est faible. Dans tous les cas, le contribuable bénéficie d'une option entre l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu et l'application d'un prélèvement forfaitaire libératoire.
Les différents cas d'imposition pour les contrats d'assurance-vie souscrits depuis le 26 septembre 1997 sont synthétisés dans ce tableau.

Durée du contrat au moment du retrait Imposition des produits ou plus-values du contrat d'assurance-vie
Entre 0 et 4 ans Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu
Ou option pour un prélèvement libératoire de 35%
Entre 4 et 8 ans Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu
Ou option pour un prélèvement libératoire de 15%
Plus de 8 ans Abattement annuel de 4.600 € (9.200 € pour un couple marié ou pacsé).
L'éventuel excédent est :
- soit imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu
- soit, sur option, soumis à un prélèvement libératoire de 7,5%.

Le choix entre l'imposition au barème progressif et le prélèvement libératoire doit être réalisé par le souscripteur au moment de sa demande de retrait.
Depuis le 1er juillet 2011, les produits et intérêts des contrats en euros (ou des compartiments euros des contrats multisupports) sont soumis chaque année au taux en vigueur (imposition au fil de l'eau) soit 15,5% actuellement.

Revalorisation de l'abattement

Pour les retraits sur des contrats de plus de 8 ans, le contribuable bénéficie d'un abattement de 4.600 € et 9.200 € pour un couple, pour les contrats souscrits depuis le 26 septembre 1997. Le député, Rémi Pauvros a fait remarquer dans une question écrite au ministère des finances, que ces abattements n'avaient pas été revalorisés depuis cette date, soit un peu moins de 20 ans. Il demande ainsi au Gouvernement s'il entend prochainement revaloriser ces seuils pour tenir compte de l'inflation.
Question N° 98110 de M. Rémi Pauvros (député) au ministère des finances et des comptes publics (publié au JO le 26 juillet 2016, page 6883)
M. Rémi Pauvros attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics au sujet des plus-values des contrats d'assurance-vie souscrits depuis le 26 septembre 1997. Lors de la rupture de ces contrats, dès lors qu'ils ont duré plus de huit ans, les souscripteurs peuvent bénéficier d'un abattement de 4 600 euros (ou 9 200 euros pour un couple). Cet abattement, décidé il y a bientôt 20 ans, n'a depuis lors, jamais été réévalué, et l'inflation jamais prise en compte. C'est pourquoi il aimerait savoir si des mesures, et le cas échéant, lesquelles, le ministre envisage de prendre, afin de rééquilibrer cette mesure devenue moins avantageuse avec le temps.

lundi 29 août 2016

LA LOI TRAVAIL ET LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE EN VIGUEUR DEPUIS LE 8 AOUT

Licenciement

La loi « Travail » veut objectiver la définition du motif économique de licenciement
Les dispositions de la loi « Travail » relatives au licenciement économique entreront en vigueur le 1er décembre 2016 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 67-II, JO du 9).

La loi met à plat la liste des motifs économiques de licenciement en inscrivant dans le code du travail les motifs reconnus par la jurisprudence (c. trav. art. L. 1233-3 modifié au 1.12.2016). Elle ajoute ainsi aux deux motifs déjà inscrits dans le code (difficultés économiques et mutations technologiques) :
  • la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • la cessation d’activité de l’entreprise.
Comme auparavant, cette liste n’est pas fermée. En effet, le licenciement pour motif économique peut être consécutif « notamment » à l’un de ces quatre motifs, ce qui laisse le champ libre au juge pour reconnaître d’autres motifs de licenciement économique, le cas échéant.

La loi définit en outre le motif tiré des « difficultés économiques ». Ces dernières se caractérisées par l’évolution « significative » d’au moins un indicateur économique tel que (c. trav. art. L. 1233-3 modifié au 1.12.2016) :
  • une baisse des commandes ;
  • une baisse du chiffre d’affaires ;
  • des pertes d’exploitation ;
  • une dégradation de la trésorerie ;
  • une dégradation de l’excédent brut d’exploitation ;
  • ou tout autre élément de nature à justifier des difficultés.
Pour ce qui est des difficultés caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, la loi pose pour principe qu’une « baisse significative » est constituée dès lors que la durée de « cette baisse » est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
  1. trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  2. trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
  3. trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  4. -trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Loi 2016-1088 du 8 août 2016 (art. 67), JO du 9


lundi 22 août 2016

PRISE DE RISQUE ET ACTE ANORMAL DE GESTION

LA PRISE DE RISQUE EXCESSIF N’EST PLUS UN CRITÈRE DE QUALIFICATION (CE 13/07/2016)

Légifrance - 13/07/2016

Une décision notamment favorable au placement de la trésorerie de société d’exploitation et/ou soumise à l’IS


Contexte
Les sociétés sont tenues de se conformer à un acte de gestion commerciale dite « normale ».
L’acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise, ou qui prive la société d’une recette, sans être justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale.
L'acte anormal de gestion n'est pas opposable à l'administration qui est en droit de refuser la déductibilité fiscale de la dépense ou d'imposer la recette à laquelle l'entreprise a renoncé.

Le Conseil d’État jugeait qu’une prise de risques excessive constitue un acte anormal de gestion. Dans un arrêt du 17 octobre 1990, il jugea qu’un risque pris par un dirigeant d’entreprise, qui devient excessif au fil des années, constitue un acte anormal de gestion.
Le Conseil d’État vient d’abandonner cette position dans un arrêt du 13 juillet 2016.

Faits et procédure
- L’agence de Strasbourg de la société anonyme Monte Paschi Banque a consenti à la société KMX Technologie d’importants concours financiers entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004.

Au titre des exercices clos en 2003 et 2004, elle a constitué des provisions pour risque de non-recouvrement de ces créances.
  • A l’issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet, l’administration fiscale a réintégré dans le résultat de l’exercice clos en 2004 une somme de 7 560 500 euros correspondant à une fraction de la provision constituée à hauteur de 11 237 561 euros, au motif que la SA Monte Paschi Banque n’avait pas agi dans le cadre d’une gestion commerciale normale.
La Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé les jugements des 6 octobre 2011 et 6 décembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la SA Monte Paschi Banque tendant à la décharge des impositions supplémentaires.
Elle a considéré que les concours financiers octroyés constituaient un acte étranger à une gestion commerciale normale insusceptible d’ouvrir droit à la comptabilisation d’une provision déductible du bénéfice imposable, relevant que l’ensemble des circonstances de l’espèce devait être regardée comme révélant une « prise de risque inconsidérée de la banque ».
  • - Le contribuable s’est pourvu en cassation.
Arrêt
  • Le Conseil d’État rappelle le principe de l’acte anormal de gestion appliqué aux provisions : « ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l’impôt sur les sociétés les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges étrangères à une gestion commerciale normale. »
  • Il énonce néanmoins que le champ d’application de l’acte anormal de gestion doit être restreint.
« C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n’appartient pas à l’administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats. »
  • Par conséquent, le Conseil d’État juge qu’ « En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si les décisions en cause étaient conformes à l’intérêt de l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’ampleur des risques pris, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. »

DONATIONS PARTAGES EVALUATION FISCALE

LES DONATIONS PARTAGES DOIVENT ÊTRE ÉVALUÉES POUR LEUR VALEUR RÉELLE AU JOUR DE L'ACTE OU A UNE DATE POSTÉRIEURE SI LES PARTIES L'ON PRÉVU (CAS 25/5/2016 - RM 7/6/2016)

Ministère de la Justice - 07/06/2016

Les biens sont évalués selon leur valeur réelle au jour de la donation-partage. Une date différente peut être retenue mais celle-ci ne peut être que postérieure à l’acte.


Rappel
Les biens donnés lors d’une donation-partage relèvent d’un régime dérogatoire. Leur valeur est en effet figée au jour de la donation-partage sous la double condition que tous les héritiers aient reçu un lot et qu’il n’est pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent.
Les biens donnés lors d’une donation-partage relèvent d’un régime dérogatoire. Leur valeur est en effet figée au jour de la donation-partage sous la double condition que tous les héritiers aient reçu un lot et qu’il n’est pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent.
L’intérêt de cette disposition est d’éviter la réévaluation des biens postérieurement à la donation-partage et garantir ainsi la stabilité de l’acte. Chaque donataire-copartagé conserve les plus ou moins-values réalisées depuis la donation.
L’enjeu de cette évaluation réside dans le calcul de la réserve et a donc un impact sur le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction.

Analyse
Rappel de la Cour de cassation
La valeur des biens est figée au jour de la donation-partage, mais cette évaluation est contestable si  la valeur énoncée dans l’acte n’est pas la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage.

Cette précision de la Cour de cassation permet d’éviter les sous-évaluations (ou surévaluation) ayant pour but de créer une inégalité économique entre les héritiers, voire de les priver de leur réserve héréditaire.

Précision apportée par la réponse ministérielle
Le gel de la valeur des biens au jour de la donation-partage n’est pas impératif. Il est en effet possible de retenir une autre date d’évaluation.
Selon la réponse ministérielle, cette possibilité prévue par la loi, a pour objectif de prendre en compte la fluctuation de valeur des biens et ne permettrait de prendre en compte que les variations postérieures pour le calcul de la réserve.
Or, l’hypothèse soumise au Ministre de la Justice est celle d’une date antérieure à la donation-partage. Un donataire a réalisé des travaux importants à ses frais, anticipant sur une donation-partage. Les parties conviennent de retenir la valeur du bien avant les travaux afin de conserver l’égalité entre les donataires. Cependant cette égalité ne peut être garantie par l’article 1078 du Code civil selon la réponse ministérielle.
Le ministère reste néanmoins prudent puisqu’il livre son interprétation « sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions » et précise, qu’en tout état de cause, le principe d’unicité requiert de retenir une seule et même date pour tous les biens transmis dans une même donation-partage.

Opter pour une évaluation postérieure à l'acte de donation-partage
L'intérêt d'une donation-partage est de figer la valeur au jour de l'acte. Quel serait alors l'utilité de réaliser une donation-partage dont la valeur serait fixée à une autre date que celle de l'acte ?
Il y en a peu si la date retenue est celle du décès puisque ces donations seraient réévaluées au jour du décès et la liquidation serait semblable à celle d’une donation ordinaire (la donation-partage permettrait seulement de garantir les copartagés des troubles ou évictions procédant d’une cause antérieure au partage conformément à l’article 884 du Code civil et de bénéficier du privilège des copartageants des articles 2374 et 2381 du Code civil).
Si l’on retient en revanche une autre date, entre le jour de la donation et le jour du décès, cela permet de tenir compte d'une évaluation postérieure à la donation sans devoir repousser la donation pour autant (par exemple il sera possible de transmettre dès aujourd'hui un terrain qui a vocation à devenir constructible d'ici quelques années en tenant compte de cette réévaluation).
Encore faut-il que cette date soit déterminable au jour du règlement de la succession. Cette date ne doit pas non plus être hypothétique puisque, à défaut de réalisation de l’hypothèse, aucune date ne sera fixée pour l’évaluation et la donation serait alors évaluée au jour du décès (l’évaluation au jour de la donation-partage ayant été écartée par une convention contraire des parties).

CESSION PARTS STE SEMI TRANSPARENTES ARRET QUEMENEUR

LA JURISPRUDENCE QUÉMENER NE S’APPLIQUE PAS LORSQUE LES BÉNÉFICES ONT ÉTÉ EXONÉRÉS (CE 06/07/2016)

Légifrance - 06/07/2016

La majoration du prix de revient des parts de société « semi-transparente » ne s’applique que pour éviter une double imposition… Les bénéfices qui n'ont pas été imposés ne peuvent donc pas être pris en compte.


Contexte
L’une des caractéristiques des sociétés de personnes, dites « semi-transparentes », réside dans l’imposition des bénéfices au nom des associés quelle que soit l’affectation des résultats (distribution ou mise en réserve). En l’absence de distribution de bénéfices, un risque de double imposition des associés pourrait donc se présenter lors de la cession des parts.
C’est pour cette raison que le célèbre arrêt Quémener (CE 16 février 2000 n° 133296, SA « Établissements Quémener ») prévoit que le prix de revient de ces parts est constitué par la valeur d’acquisition :
  • Majorée de la quote-part des bénéfices de la société de personnes revenant à l’associé et imposés entre ses mains et des pertes comblées par l’associé ;Diminuée des déficits que l’associé a déduit et des bénéfices ayant donné lieu à une distribution au profit de l’associé.
  • Cette jurisprudence a été étendue par l’administration fiscale pour calculer la plus-value dégagée du fait de la dissolution sans liquidation d’une SCI par un rescrit n°2007/54 du 11 décembre 2007 : « Cette plus ou moins-value professionnelle, qui suivra le régime du court terme ou du long terme selon la durée de détention des titres, doit être déterminée conformément à la jurisprudence du Conseil d’État du 16 février 2000, à partir du prix d'acquisition des parts majoré du montant des bénéfices imposés et des pertes comblées par l'associé et minoré des bénéfices distribués et des pertes subies. Ainsi, pour la détermination des plus ou moins-values d'annulation de parts de la SCI consécutive à la dissolution de ladite société, leur prix d'acquisition sera déterminé en tenant compte de l'ensemble des résultats fiscaux et des flux financiers (distributions de bénéfices et comblements de pertes) intervenus entre la date de leur acquisition et la date de leur annulation, y compris la plus-value constatée sur les biens immobiliers composant l'actif de cette société à l'occasion de la réévaluation de ce dernier. »
La présente affaire commentée a trait à l’application de ce mécanisme dans le cas où les bénéfices non pas subis d’imposition.

Faits et procédure
  • Deux SARL françaises, les sociétés Lupa Immobilière France et Lupa Patrimoine France ont, en date du 28 mars 2006, acquis de leur société mère, installée au Luxembourg, les titres de SA de droit luxembourgeois détenant les titres de SCI de droit français, lesquelles détenaient chacune un immeuble ;
  • Les deux SARL ont procédé à la dissolution des SA avec transmission universelle de patrimoine après que ces dernières aient réévalué la valeur des parts de SCI en date du 29 mars 2006. Le produit en résultant n’a toutefois pas été imposé en France en vertu de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;
  • En date du  30 mars 2006, les SCI ont procédé à la réévaluation libre de la valeur de leurs immeubles, ce qui a généré un produit exceptionnel entraînant des résultats bénéficiaires pour ces sociétés. Cet écart de réévaluation a été fiscalement appréhendé par les SARL compte tenu de la semi-transparence des SCI.
  • Enfin, les SARL ont procédé dès le lendemain à la dissolution des SCI avec transmission universelle de patrimoine. Cette opération qui a conduit à l’annulation des titres des SCI et à l’intégration des immeubles dans l’actif des SARL, a été traduite fiscalement par une réintégration des résultats fiscaux des SCI et une déduction d’une somme au titre de la règle dite « de la jurisprudence Quémener ».
  • Suite à la remise en cause par l’administration de la déduction pratiquée, les SARL ont obtenu la décharge des suppléments d’IS résultant des redressements  tant en première instance qu’en appel.
  • Le ministre des finances et des comptes publics s’est alors pourvu en cassation pour obtenir l’annulation de ces arrêts.  
Arrêt
Considérant que la règle de la « jurisprudence Quémener » ne peut trouver à s’appliquer que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution, le Conseil d’Etat annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris.
CE 6 juillet 2016 n°377904

Analyse
Le Conseil d’État a eu récemment l’occasion de confirmer (CE 27 juillet 2015 n°362025) que dans le cas où une société vient à retirer de l’actif de son bilan, à la suite d’une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine (TUP), les parts qu’elle détenait jusqu’alors dans une société dite « semi-transparente », le résultat de l’opération doit être calculé, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d’acquisition retraitée comme suit :
  • augmentée de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application du régime visé ci-dessus,
  • augmentée des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler,
  • minorée des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif,
  •  minorée des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.
  • L’affaire jugée était quelque peu différente car les bénéfices constatés lors de la réévaluation des actifs n’avaient pas été imposés en raison d’une convention fiscale. Le conseil d’Etat vient préciser par le présent arrêt que cette règle qui a pour objet d’assurer la neutralité de la loi fiscale, ne trouve à s’appliquer à la quote-part des bénéfices revenant à l’associé et résultant d’une réévaluation des actifs sociaux que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution. Il a par conséquent refusé l’application de l’augmentation du prix de revient des parts.
  • Compte tenu de cette précision apportée, on peut légitimement s’interroger sur l’application de la règle pour les cession ou annulation de parts de SCI qui interviendraient postérieurement à une cession d’un bien immobilier dont la plus-value a bénéficié d’une exonération (que ce soit pour délai de détention ou pour tout autre raison). D’autant plus qu’une Cour administrative d’appel a rendu un arrêt dans ce sens, estimant que « pour déterminer le montant de la plus-value réalisée lors de la cession de parts d'une société immobilière translucide, il n'y a pas lieu de majorer le prix d'acquisition des parts de la plus-value immobilière réalisée par la société dès lors que celle-ci n'a pas été imposée compte tenu de la durée de détention du bien ». (CAA Nancy 5 mars 2015, n° 14NC00122).
  • En ce qui concerne les plus-values sur parts sociales réalisées par les associés exerçant leur activité professionnelle dans la société, qui relèvent du régime des plus-values professionnelles, l’administration fiscale admet que leur prix d’acquisition soit retraité des bénéfices réalisés par la société même si ceux-ci ont bénéficié d’une exonération au titre de l’article 151 septies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30, n° 40). Il en est de même pour les bénéfices réalisés par la société qui ont bénéficié de l’exonération au titre de l’article 238 Quindecies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-50, n°410). Par conséquent, les associés concernés peuvent appliquer la jurisprudence Quémener tant que l’administration ne modifie pas sa doctrine.

    


samedi 14 mai 2016

ISF ET SCI VALORISATION DES PARTS

Comment valoriser une SCI pour l’ISF ?

Le 24/09/15

Dès lors qu’une SCI est détenue par un contribuable à l’ISF, et que sa valeur entre dans la base de calcul de l’ISF, l’administration fiscale peut légitimement remettre en question la valorisation de celle-ci si elle l’estime nécessaire. En la matière, il convient d’adopter une méthode de valorisation claire entre valeur patrimoniale (prix au m², emplacement etc…) et valeur de rendement locatif (méthode basées sur les cash-flows et les bénéfices nets).

Il est clair que la composante patrimoniale dans l’évaluation d’une SCI est très importante. En effet, il existe des barèmes de prix au m² en fonction de l’emplacement qui sont difficilement contestables, eu égard notamment aux publications faites par les notaires, sur les plans local et national. Ces données sont accessibles aux pouvoirs publics, et servent même de base aux principaux indices de revalorisation de loyers.

Néanmoins, on ne peut limiter la valorisation au seul prix au m², car le rendement est une donnée essentielle de la valorisation d’un bien. En effet, si on prend l’exemple des biens à usage professionnels, leur rendement locatif est en règle générale très supérieur à celui des locaux à usage d’habitation classique. Dans ce cas, la valeur de rendement sera nettement dominante dans la formation de la valorisation du bien dans son ensemble.

Enfin, et comme pour toute société, il faudra analyser le bilan de la SCI, afin notamment d’apprécier ses autres actifs (trésorerie, créances) et ses dettes (emprunts, découverts, comptes courants d’associés) afin de tenir compte d’une valeur intégrant l’historique de la société dans son ensemble. Pour schématiser, une SCI présentant des dettes équivalentes à ses actifs immobiliers réévalués peut ne valoir qu’1 € symbolique !

Dès lors qu’un doute est possible, il convient de valoriser périodiquement chaque SCI afin de disposer d’arguments concrets face à des velléités de revalorisation de la part de l’administration fiscale.

ISF parts de SCI pour l’ISF prix au m² valeur de rendement de SCI valeur de SCI pour l’ISF valeur patrimoniale de SCI.

lundi 2 mai 2016

OPTION DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES COMPTES DES TPE

Si le dépôt annuel reste obligatoire, les comptes des TPE pourront désormais rester confidentiels. Seules les administrations y auront accès. C’est simple et cela ne coûte rien. Un bon réflexe à adopter pour déposer vos comptes dans les règles sans risquer qu’ils tombent entre toutes les mains (et surtout celles de vos concurrents).
  • Nouveau : une option de confidentialité pour les comptes des TPE
  • Les formalités pour obtenir la confidentialité des comptes annuels
  • Le conseil de nos experts comptables si vous ne souhaitez pas rendre vos comptes publics

Nouveau : une option de confidentialité pour les comptes des TPE

Les entreprises répondant à la définition de micro-entreprises ont désormais le droit de rendre leurs comptes annuels confidentiels.
Attention, cela signifie bien que le dépôt des comptes auprès du greffe du tribunal de commerce reste obligatoire. L’option de confidentialité restreindra simplement l’accès aux comptes aux seules administrations et autorités judiciaires, ainsi qu’à la Banque de France.
Vous pouvez opter pour la confidentialité des comptes si vous ne dépassez pas deux des trois seuils suivants :
  • Total du bilan : 350 000 €
  • Chiffre d'affaires annuel : 700 000 €
  • Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 10
A l’exclusion toutefois des activités suivantes :
  • des établissements de crédit et sociétés de financement,
  • des entreprises d’assurance et de réassurance,
  • des entreprises dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (holding).
Une fois l’option de confidentialité des comptes mise en place, les tiers qui y demandent accès recevront simplement l’avis de dépôt des comptes annuels publié au Bodacc accompagné de la mention suivante :
« Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L 232-25 » (art. R 232-22 nouveau).

Les formalités pour obtenir la confidentialité des comptes annuels

Vous devez déposer vos comptes accompagnés d’une déclaration de confidentialité rédigée selon un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels dans laquelle vous attestez sur l’honneur de l’exactitude renseignements fournis.

Cette déclaration de confidentialité des comptes doit comporter les informations suivantes :
  • la dénomination ou la raison sociale du déclarant, son numéro d’immatriculation au RCS, l’identité et la qualité du représentant légal signataire ;
  • l’exercice social qui fait l’objet de la déclaration ;
  • l’attestation sur l’honneur du déclarant de l’exactitude des renseignements fournis. Cela comprends, entre autres, le fait que la société respecte bien les seuils de la micro-entreprise, qu’elle ne fait pas partie des sociétés exclues du régime (établissements financiers, entreprises d’assurance, sociétés « cotées », personnes faisant appel à la générosité publique) et qu’elle n’a pas pour activité la gestion de titres de participation et de valeurs mobilières.
Si vous êtes client Direct du cabinet, notre service juridique vous fera parvenir une déclaration de confidentialité des comptes annuels en fin d’exercice, lors de l’approbation des comptes.

Le conseil de votre expert comptable si vous ne souhaitez pas rendre vos comptes publics

Dans le cas où vous ne respecteriez pas les seuils de la micro-entreprise, vous n’avez pas accès à cette option de confidentialité des comptes annuels. Comme beaucoup d’entreprises, vous ferez peut-être le choix de ne pas déposer vos comptes du tout pour être sûr qu’ils ne tombent pas entre toutes les mains. Dans les faits, cette absence de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce est maintenant systématiquement sanctionné, par une amende de 1.500 € et ensuite une astreinte qui peut coûter cher.
Toutefois, nous vous conseillons de ne pas le faire  si votre entreprise rencontre des difficultés financières. Si le non-dépôt des comptes annuels empêchait un éventuel partenaire de se rendre compte de la situation, il serait en effet, en droit de rechercher la responsabilité du gérant.
Bonne pratique en cas de non-dépôt des comptes annuels, envoyez un courrier au Président du tribunal de commerce pour expliquer vos raisons.

jeudi 7 avril 2016

DEPOT DES DECLARATIONS FISCALES 2015

Pour le dépôt de la déclaration de résultats et de la liasse fiscale, les entreprises disposaient jusque l'an dernier d'un délai supplémentaire (jusqu'au 15 mai) en cas de mention expresse. Ce délai n'existe plus cette année. La date limite de dépôt est donc fixée au 3 mai 2016.

Pas de délai supplémentaire pour 2016
Depuis le 1er janvier 2015, toutes les entreprises, quel que soit le niveau de leur chiffre d'affaires, qu'elles relèvent ou non de l'impôt sur les sociétés, doivent télétransmettre leur déclaration de résultats et leur liasse fiscale. Le délai supplémentaire de 15 jours est  supprimé depuis 2015. L'an dernier, il subsistait une tolérance jusqu'au 15 mai en cas de mention expresse sur la déclaration. Pour les dépôts en 2016, cette tolérance n'est pas renouvelée.

La date limite de dépôt des liasses fiscales, de la déclaration des résultats pour un certain nombre d'entreprises est fixée au 2ème jour ouvré suivant le 1er mai, soit le 3 mai 2016 pour cette année.

Sont concernés par cette échéance, les entreprises suivantes :
  • les exploitants individuels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (déclaration n°2031), BNC (déclaration n°2035) et BA (déclaration n°2143 et 2139),
  • les sociétés transparentes fiscalement : notamment les sociétés civiles immobilières (déclaration 2072), les sociétés civiles de moyens ayant clôturé leur exercice au 31 décembre 2015 (déclaration 2036),
  • les entités soumis à l'impôt sur les sociétés, ayant clôturé leurs comptes le 31 décembre 2015 (déclaration 2065 et annexes).
Les adhérents à des organismes de gestion agréé ont généralement des délais plus cours imposés par leur CGA ou AGA. Ces derniers proposent en général de télédéclarer en mode EDI la liasse fiscale pour le compte de leurs adhérents.

Millésime 2015 et 2016 et partenaire EDI

L'administration fiscale permettait en outre aux entreprises de déposer leurs liasses fiscales avec le millésime 2015 jusqu'au 28 mars 2016 (au lieu du 18 mars).
L’ouverture de la campagne 2016 avec le millésime correspondant est fixée au 4 avril 2016.
En outre, depuis le 1er janvier 2016, les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire EDI habilité par l'administration fiscale sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise. Les télétransmissions sont désormais directement opposables aux partenaires EDI (actualité BOFiP du 2 mars 2016, BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30, §1). Les entreprises ayant mandaté ces partenaires n'ont plus à remplir ni à renvoyer à l'administration de document d'adhésion aux téléprocédures EDI.
Extrait BOFiP, BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30

Cette mesure, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit que depuis cette date, toute télétransmission de données déclaratives ou de paiement effectuée pour le compte d'une entreprise par un partenaire EDI habilité est opposable à cette dernière par l'administration, sans qu'il soit nécessaire que l'entreprise ait formellement adhéré aux téléprocédures et identifié le partenaire comme ayant été mandaté par elle.
Cette mesure de simplification a pour conséquence la suppression des dossiers de souscription papier aux téléprocédures EDI. Elle dispense donc les entreprises de l'obligation prévue jusqu'alors de remplir un document d'adhésion aux téléprocédures EDI et de le transmettre à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) à l'occasion d'une adhésion aux téléprocédures EDI ou d'un changement de partenaire EDI.
Cette mesure s'appuie sur le fait que le partenaire EDI est obligatoirement habilité par la DGFiP pour effectuer, pour le compte des usagers, des télétransmissions en mode EDI (Echange de Données Informatisé) de déclarations et paiements. Cette habilitation est formalisée par la signature d’une convention précisant les engagements réciproques du partenaire EDI et de la DGFiP.
Les transmissions des partenaires EDI comportent par ailleurs les éléments techniques de sécurisation permettant de garantir de manière absolue :
  • que l’auteur de la transmission est un partenaire EDI habilité ;
  • l'identité de ce partenaire ;
  • que les données reçues par la DGFiP n'ont pas été altérées lors de leur transmission par le partenaire EDI.

lundi 28 mars 2016

LA FRANCE EST-ELLE UN PAYS DE DROIT L'IMPUISSANCE DE LA LOI

Le pouvoir de la rue s’explique par l’impuissance de la loi quand elle procède de l’ordre créé par un législateur qui ignore le droit. Pour parler comme Hayek, disons que la législation ne peut passer pour de la loi, et que le déclin du droit est aujourd’hui un fait accompli et dramatique pour la société.
Comment les règles sociales peuvent-elles varier suivant le caprice d’un gouvernement ou d’une majorité éphémères ? Les avatars de la « loi » El Khomry illustrent cette dramatique erreur.
Règle sociale : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
(code civil, art. 1134, al. 1). Comment ce principe a-t-il été reconnu par les rédacteurs du Code Civil
et respecté pendant un bon siècle ? Parce qu’il procédait d’une longue évolution, amorcée dès le droit romain, éprouvée avec la féodalité, mûrie par les idées de la liberté des 17ème et 18ème siècles. Il se trouve que la tradition étatiste est revenue sur cet acquis de la Révolution et que l’emprise du pouvoir central s’est à nouveau affirmée. Ainsi le « droit du travail » est-il devenu le « droit social » (titre bien choisi pour la grande revue française de droit du travail). Au contrat individuel, de droit commun, s’est substituée la négociation collective. Dans un article demeuré célèbre (en 2003 dans la revue Droit Social bien sûr), le professeur Alain Supiot remarquait que le patronat a suivi les syndicats dans leur idée de « partenaires sociaux » : des deux côtés on a éliminé le contrat pour lui substituer un statut. Bien conseillés par Raymond Soubie, le gourou du droit social, les gouvernements « de droite », de Raymond Barre à Sarkozy, ont suivi le mouvement.
Aujourd’hui, seuls les libéraux osent encore parler du contrat individuel de travail. C’est pourquoi je ne considère pas la « loi travail » comme un texte accompli : si le coup porté aux 35 heures et le principe de négociations au niveau de l’entreprise vont dans le bon sens, le caractère personnel du contrat n’y est pas reconnu.
L’ordre ainsi créé artificiellement par des conventions collectives aurait pu s’installer s’il n’était devenu un désordre. Cette lapalissade signifie que le statut imposé aux employeurs et aux employés n’a cessé de varier au gré de la vie politique. Aujourd’hui, il n’y a rien de plus incertain que le soi-disant droit du travail, et c’est bien là une des causes du chômage : ladite rigidité du marché du travail s’entend en réalité d’une ignorance de la loi du marché et d’une réécriture quotidienne des règles du jeu.
Par là-même les faiseurs de législation ont perdu toute crédibilité dans l’opinion publique, et les gens descendent dans la rue. Le Parlement est d’une représentativité douteuse, et surtout il a laissé la place à l’exécutif : c’est le gouvernement qui légifère, les députés se couchent. Certains proposent même une législation par ordonnances, estimant que les députés ne se couchent pas assez vite.
Vous vous direz que je me suis éloigné de mon sujet. Je ne le crois pas. C’est que la manifestation de demain contre la « loi » El Khomry est bien la révolte des partisans du statut qui observent un frémissement contractuel dans les relations de travail. Et que lesmanifestations des paysans sont dirigées contre la politique agricole commune, exemple typique de législation arbitraire, que les écologistes sont ulcérés de la lenteur avec laquelle on met en place une législation de leur crû, que les corporations se dressent contre la perte éventuelle de leurs privilèges, ayant obtenu dans le passé une loi privée (priva lex) dérogatoire du droit commun, c'est-à-dire de la règle sociale de la liberté d’entreprendre. Alain Supiot, qui n’est évidemment pas libéral mais qui est honnête et lucide, conclut son article ainsi :
Un dirigeant chinois, interrogé récemment sur l'horizon institutionnel de son immense pays, répondit qu'il devait se mettre à l'école de l'Occident et devenir une « dictature démocratique ».
Aujourd’hui, en France, nous y sommes.
Jacques Garello

NON BIS IN IDEM LA DOUBLE PEINE EN FISCALITE

CEDH Le principe Non Bis in Idem! bientôt une décision de Grande Chambre

La LETTRE EFI du 29.03 2016
Le  13 janvier 2016 la  Grande Chambre de la CEDH ,composée de 17 magistrats de toute l'Europe a tenue audience concernant deux contribuables se plaignant d’avoir été jugés et punis deux fois pour la même infraction fiscale

Cumul des sanctions fiscales. Vers un renouveau ?
note EFI; il existe un accord de fait de haute courtoisie internationale entre nos cours suprêmes européennes pour éviter des gaps jurisprudentiels,pratique connue sous le nom de présomption de protection équivalente (Bosphorus  v Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI

Le principe de présomption de protection équivalente par Me FAVREAU article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».

Nos avocats, ces chevaliers de Justice,-terme initié par l’avocat Yves Tournois en 2006 - sont ils entrain de faire renaître nos grands principes nés en 1789 et aussi la primauté de l’autorité judiciaire sur les autres pouvoirs publics  en général.
Comment concilier la nécessaire lutte contre l’organisation de l’évasion fiscale et l’indispensable respect des droits fondamentaux de l’Homme ? Telle est la question posée à nos magistrats dont l’indépendance est encore garantie par notre constitution
Sur l’application du principe Bis non idem La cour de cassation devra décider de renvoyer ou non les affaires cahuzac et wildenstein devant le conseil constitutionnel le 30 mars prochain mais depuis la CEDH a tenu le 13 janvier 2016 sur ce principe une audience publique de grande chambre ce qui est exceptionnel et sa décision est en délibéré..

La Cour européenne des droits de l’homme a tenu le 21 janvier 2016 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire A et B c. Norvège

Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf
exposé des faits
L’autosaisine au profit de la grande chambre

Dans cette affaire, deux contribuables norvégien se plaignent d’avoir été reconnus coupables et sanctionnés pénalement pour des infractions fiscales après s’être vu appliquer des majorations d’impôt pour les mêmes faits.

Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives des sanctions pénales
 Ces informations nous ont été transmises par l'IACF

Les pouvoirs publics ont lancé avec une médiatisation exceptionnelle plusieurs affaires– UBS, Wendel, Wildelstein,  Cahuzac , De Ricci -  affaires non de fraude fiscale stricto sensu mais d’organisation de fraude fiscale en y incluant les participants directs ainsi que les conseillers banques notaires avocats et mais  à ce jour aucun auditeur international ni aucune multinationales genre .lacorreze.inc ne semble être sur la liste? En dehors d’opérations de communication, seuls des contribuables sans risques économiques seraient   poursuivis.
Seule la courageuse avocate Eva Joly a osé poursuivre une multinationale pour blanchiment alors même que des accords top secrets auraient été négociés entre les organisations professionnelles et les entreprises sur une évaluation forfaitaire de la participation.
De plus en plus une rumeur se répand sur une inégalité devant les poursuites ?et la CIF –totalement indépendante – ne serait devenu qu’un habillage politique pour faire gober le principe de l’égalité du citoyen devant les poursuites pour fraude fiscale stricto sensu.
Cette politique de la décimation avait déjà été utilisée  à la fin des années 70, sous Giscard, à l encontre de dizaine d’artistes, nombreux  maintenant décorés de la légion d ‘honneur, contre des médecins et des avocats de renom (cf JM VARAUD)
L’objectif des politiciens est de foutre la trouille sur le principe que la peur est le commencement de la sagesse. La politique actuelle ne fait que suivre celle lancée en février 2012 par Valérie Pecresse.
Sur l’application du principe Bis non idem La cour de cassation devra décider de renvoyer ou non les affaires cahuzac et Wildenstein devant le conseil constitutionnel le 30 mars prochain.
Mais depuis la CEDH a tenu sur ce principe une audience publique de grande chambre ce qui est exceptionnel et sa décision est en attente.
La Cour européenne des droits de l’homme a tenu le 13 janvier 2016 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire A et B c. Norvège

Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
L'autosaisine au profit de la grande chambre

Dans cette affaire, deux contribuables se plaignent d’avoir été reconnus coupables et sanctionnés pénalement pour des infractions fiscales après s’être vu appliquer des majorations d’impôt pour les mêmes faits.
A et B contestèrent les verdicts, voyant dans leur condamnation et leurs peines prononcées postérieurement à l’application des majorations d’impôts une violation de leur droit, tiré de la Convention européenne, à ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (article 4 du Protocole n° 7).
Cependant, s’appuyant en particulier sur deux décisions1 de la Cour européenne, la Cour suprême norvégienne, en septembre 2010, débouta finalement A au motif que la procédure fiscale et la procédure pénale avaient été conduites en parallèle et étaient rattachées par un lien temporel et matériel suffisamment étroit pour qu’elles puissent être considérées comme s’inscrivant dans une même série de sanctions.

En juillet 2010, la cour d’appel débouta B pour les mêmes motifs et la Cour suprême lui refusa en octobre 2010 l’autorisation de former un pourvoi. Invoquant l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention européenne des droits de l’homme, les deux requérants estiment avoir été poursuivis et punis deux fois pour la même infraction.

Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives et des sanctions pénales

mercredi 2 mars 2016

LES SCI ET LE FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES

Les sociétés civiles immobilières (SCI) doivent-elles remettre un fichier des écritures comptables ?

Les SCI sont tenues de fournir un fichier des écritures comptables en cas de vérification de comptabilité dès lors qu'elles tiennent leurs documents comptables sous une forme informatisée.

Toutefois, une seule dérogation est prévue. Elle concerne les SCI exclusivement soumises aux revenus fonciers qui ne comportent que des associés personnes physiques.

Les autres SCI sont tenues de fournir un fichier des écritures comptables.


Il en est de même des SCI soumises aux impôts commerciaux et des SCI non soumises aux impôts commerciaux mais qui ont des associés, personnes morales, soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC, des BNC ou des BA (CGI art. 238 bis K).

Enfin, les SCI astreintes à des obligations commerciales en application des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code de commerce doivent également présenter un fichier des écritures comptables, quel que soit leur régime d'imposition.

mardi 2 février 2016

ACCESSIBILITE DES LOCAUX PROFESSIONNELS MISES EN CONFORMITE LOI DE 2005

Accessibilité des locaux professionnels : dernière chance pour les retardataires

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015. Pour rappel, tous les établissements recevant du public (ERP) avaient jusqu’au 27 septembre 2015, pour engager une démarche de mise en accessibilité aux personnes handicapées. Or le premier bilan, trois mois après cette date limite, montre que près d’un établissement concerné sur deux n’a pas encore engagé la mise en conformité pour l’accueil des personnes handicapées de ses locaux. La secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, Ségolène NEUVILLE,a lancé une mise en garde en direction des « retardataires » qui n’ont pas encore déposé un "agenda d'accessibilité programmée" (Ad'ap) à le faire au plus vite et avant l’application des sanctions. Les amendes vont de 1.500 à 5.000 € par établissement.

Accessibilité : attention aux arnaques

S’il est obligatoire de mettre les locaux recevant du public en conformité pour l’accueil des personnes handicapées, il vous appartient de choisir de faire appel ou non à un professionnel à qui vous pourriez confier d’établir votre diagnostic. Plusieurs sociétés procèdent actuellement à des campagnes d’e-mailing intrusives pour proposer leurs services en utilisant des formulations pouvant créer l’illusion qu’il s’agit d’organismes officiels. Notamment, celles-ci mettent en avant un prétendu « bureau de traitement des dossiers »à contacter de toute urgence avant sanction. L’UNAPL vous met en garde contre ce type de démarchage.

mercredi 27 janvier 2016

LOUAGE DE BIENS ET LOUAGE DE SERVICES JURISPRUDENCE FISCALE

 Une partie des amortissements du bien loué meublé ne pouvait être déduite

Jurisprudence
La Cour administrative d’Appel relève que c’est à bon droit que l'administration a qualifié les baux en cause de contrats de louage de biens et non de contrats de louage de services.
Un investisseur en location meublée dans un EHPAD a fait l’objet d’un redressement fiscal. L’administration a refusé d'admettre une partie des dotations aux amortissements comptabilisées par les EURL dont il est l’associé unique en déduction de leurs résultats imposables. Elle a donc réduit les déficits déclarés sur le revenu au titre des années 2006 à 2008 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L’investisseur demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Le loueur interjette appel.

Louage de biens et de services.

L’investisseur soutient que les EURL louaient des chambres médicalisées dans un EHPAD dont les locataires bénéficiaient systématiquement de prestations de services telles que la fourniture journalière des repas, les soins infirmiers, ou la fourniture de linge de maison, de sorte qu'elles exerçaient une activité de location de services et non une simple activité de location de biens entrant dans le champ d'application de l'article 39 C du code général des impôts.
Pas de mandat de gestion. Pour autant, la Cour retient que les baux commerciaux conclus en 2002 par les Eurl, en qualité de bailleurs, et les preneurs (exploitants) ne concernent que la mise à disposition de chambres meublées au sein d'établissements pour personnes âgées dépendantes et de résidences étudiantes, et que ces sociétés n'interviennent ni directement ni indirectement dans des prestations de services assurées au bénéfices des locataires. De plus, la Cour précise que si ces baux stipulent que le preneur entend exercer dans les locaux loués une activité commerciale de résidence de services comportant la fourniture de services et prestations à sa propre clientèle, ils ne comportent aucune clause relative à un mandat de gestion qui aurait été confié aux preneurs de sorte que ces derniers ne sauraient être regardées comme ayant exercé une activité de prestation de services en qualité de mandataires des Eurl.

Louage de biens.

La Cour administrative d’Appel de Versailles rejette la requête de l’investisseur. Elle va dans le sens de l'administration qui a qualifié les baux en cause de contrats de louage de biens et non de contrats de louage de services et a, par suite, estimé qu'en application de l'article 39 C du code général des impôts, les amortissements déductibles du résultat imposable des sociétés devaient être limités, au titre de chaque exercice, au montant du loyer acquis par la société diminué du montant des autres charges afférentes aux biens en cause.
Elle précise également qu'aucune règle de droit ni même aucune considération économique ne justifie que, pour l'application de l'article 39 C du code général des impôts, le montant des loyers pris en compte dans le calcul des amortissements déductibles soit celui des loyers stipulés en 2002 indexés non pas sur l'évolution du coût de la construction mais, ainsi que le demande l’investisseur sur l'évolution des résultats des Eurl.
CAA de Versailles, 17/12/2015, 14VE02840

vendredi 22 janvier 2016

FISCALITE ET PLUS VALUES

 Abattements de plus-value sur les ventes de parts de SEL et de SPFPL


TOUTES PROFESSIONS LIBÉRALES
Abattements de plus-value sur les ventes de parts de SEL et de SPFPL : le diable est dans les détails !
attention: les détails sont importants et peuvent pénaliser les opérations

Depuis 2014 des abattements dits renforcés (jusqu’à 85%) sont prévus, au profit des créateurs d'entreprises, pour le calcul de la plus-value sur parts de SEL, désormais imposable au barème progressif de l’I.R.
Voir : « Taxes et prélèvements des professionnels »

Mais, en pratique, bon nombre de professionnels libéraux ne pourront en profiter, car la SEL ne doit pas exister depuis plus de 10 ans lors de la souscription ou de l'acquisition des parts ou ne pas avoir repris une activité préexistante ; or beaucoup de SEL sont propriétaires de fonds préexistants (fonds libéraux ou fonds de commerce en pharmacie), car elles ont été créées par des praticiens en cours de carrière ; ce « détail » les prive alors des abattements renforcés.
De même, les cessions de parts de SPFPL « passives » ne sont pas éligibles aux abattements renforcés, contrairement à celles des SPFPL « actives ». Mais l’on sait combien les spécialistes sont réticents à constituer des SPFPL « actives » dans les petites entreprises libérales, lorsqu’il est difficile de justifier l’externalisation de fonctions supports au niveau de la holding : informatique, gestion, etc.
Et si les fonctions supports transférées à une SPFPL existaient elles-mêmes auparavant, la même exclusion du bénéfice des abattements renforcés lui serait applicable ; c’est ce qu’a précisé l’Administration dans le cadre d’un colloque organisé par l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux en octobre dernier.
Quant aux praticiens qui partiront en retraite, pour bénéficier d’un abattement spécifique de 500 000 € et du taux renforcé, ils devront posséder plus de 25 % des parts de leur SEL… ce qui n’est pas un détail pour certaines professions (avocats, biologistes, experts-comptables radiologues…) où il est banal de trouver 5 associés ou plus dans la structure d’exercice.

LES TRAVAUX DÉDUCTIBLES DES REVENUS FONCIERS

Dernière mise à jour : 03 décembre 2015

En matière de revenus fonciers, tous les travaux ne sont pas déductibles. En effet, seuls les travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation viennent en déduction du revenu imposable, ce qui exclut les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement.
La présente fiche pratique revient sur la distinction entre ces différentes catégories.

Les conditions générales de déductibilité

Tout d'abord, il n'est possible de déduire les travaux effectués que si le contribuable est soumis au régime réel d'imposition.
En effet, l'application du micro foncier ne permet pas de déduire les dépenses réellement supportées, puisque dans ce cas, l'administration applique un abattement fixe de 30%.

Par ailleurs, pour être déduites, les charges doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
  • elles ont été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu,
  • elles ont été effectivement supportées par le propriétaire,
  • elles ont été payées au cours de l'année d'imposition,
  • elles doivent être justifiées en cas de contrôle de l'administration.
Ainsi, le contribuable doit conserver toutes les factures de travaux et être susceptible de montrer que celles-ci ont fait l'objet d'un décaissement au cours de l'année d'imposition.

Les dépenses de réparation et d'entretien

Il s'agit là de travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.

Ces dépenses sont déductibles des revenus fonciers, sauf si elles sont indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.

Constituent de tels travaux, d'après la jurisprudence :
  • Le traitement des bois contre les parasites,
  • Le nettoyage d'un immeuble,
  • La recherche de plomb dans les canalisations,
  • La réfection des plafonds, des planchers ou de l'escalier,
  • la remise en état de la toiture de l'immeuble,
  • la réfection des plafonds, des planchers et de l'escalier,
  • la réfection des peintures extérieures,
  • les frais de remise en état d'une cuisine aménagée,
  • l'étude de la nocivité de l'amiante,
  • la remise en état du gros œuvre, des canalisations ou de l'installation électrique.
Les dépenses locatives ne sont pas à la charge du propriétaire, sauf si elles sont rendues indispensables par la vétusté, la force majeure, un vice de construction ou une malfaçon.

Les dépenses d'amélioration

Les dépenses d'amélioration ont pour but d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie. Elles ne modifient cependant pas la structure de l'immeuble, au contraire des dépenses de construction, de reconstruction et d'agrandissement.

En pratique, la frontière entre ces différentes catégories de travaux est assez tenue et fait l'objet d'un abondant contentieux.
Constituent ainsi, pour la jurisprudences des travaux d'amélioration:
  • la reprise des fondations de l'immeuble,
  • l'installation du chauffage central,
  • l'installation d'une cuisine équipée,
  • l'installation d'une salle de bain,
  • le ravalement d'une façade,
  • la pose de sanitaires,
  • l'agrandissement ou la pose de fenêtres
Ces dépenses sont déductibles si les locaux sont affectés à l'habitation au moment des travaux.

Les travaux d'amélioration des locaux professionnels et commerciaux ne sont déductibles que s'ils sont destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapées ou à protéger ces locaux contre les effets de l'amiante.

Les dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement

Ces travaux, qui viennent modifier la substance du bien, et constituent de ce fait des gains en capital, ne peuvent être déduits. Ils apportent une modification importante au gros œuvre de locaux existants, constituent des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

Constituent ainsi de telles dépenses :
  • la transformation 18 chambres en 8 studios,
  • la démolition d'un immeuble vétuste afin d'édifier de nouvelles constructions, malgré des réutilisations de matériaux,
  • l'exécution d'un chaînage de béton armé destiné à la consolidation d'un immeuble,
  • la transformation d'un grenier en un appartement doté du confort moderne,
  • la redistribution totale de l'espace intérieur d'un immeuble d'habitation et le remplacement de la toiture par une terrasse,
  • la transformation de deux maisons mitoyennes vétustes en un immeuble unique,
  • l'augmentation de 15% de la surface habitable, du fait de la transformation des pièces à usage de réserve et de débarras en locaux d'habitation,
  • la transformation d'un garage en appartement,
Lorsque des dépenses de nature différente sont réalisées simultanément, le caractère déductible ou non de celles-ci dépend de leur caractère dissociable ou indissociable des autres.
Ainsi, on peut être amené à procéder à une ventilation entre des travaux d'amélioration déductibles et des travaux d'agrandissement ou de reconstruction non déductibles.

Les travaux non déductibles ne sont pas perdus. En effet, ils viennent majorer le prix d'acquisition, ce qui vient minorer la plus-imposable.

Exemple : Un immeuble qui a été acheté 100 000 euros est revendu 200 000 euros. Entre temps, des travaux d'agrandissement de 50 000 euros ont été effectués.
Le montant de la plus-value brute sera de 200 000 – (100 000 + 50 000 + 7500*) = 42 500 euros.
* Frais d'acquisitions, fixés forfaitairement à 7,5% du prix d'acquisition.

Obligations déclaratives
Le montant des travaux déductibles doit être mentionné sur la ligne 224 de la déclaration 2044. En outre, ils doivent être détaillés sur la page 4 de la déclaration (il faut ainsi indiquer la date de paiement des travaux et leur nature, le nom et l'adresse des entrepreneurs).

COMPTABILITÉ : AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATION D'UN FONDS DE COMMERCE

Le règlement de l'ANC (Autorité des normes comptables) du 23 novembre 2015 vient d'être homologué par un arrêté. De nouvelles précisions relatives à l'amortissement ou à la dépréciation des fonds de commerce sont apportées.

Un règlement d'origine européenne

La directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 a fait l'objet d'une transposition en droit français dans le cadre du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 pour la partie relative à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.
Ce règlement a fait l'objet d'une homologation par l'arrêté du 4 décembre 2015 (publié au Journal officiel le 8 décembre).
Le règlement de l'ANC vient modifier plusieurs articles du PCG, notamment au sujet du fonds de commerce. Ces modifications seront applicables aux comptes annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Fonds de commerce : régime applicable à compter de 2016

Dans la législation applicable à compter de 2016, contrairement à l'essentiel des autres pays européens, le fonds commercial est généralement non amorti.
Selon la directive comptable et le dernier règlement de l'ANC, les fonds commerciaux sont présumés avoir une durée de vie non limitée et sont donc non amortissables (ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation). Mais à compter de 2016, les éléments de l'actif immobilisé, et notamment les fonds commerciaux seront amortis s'ils ont une durée d'utilisation limitée.
En outre, selon l'article 214-15 modifié, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, un test de dépréciation, visant à vérifier si une dépréciation est nécessaire, devra obligatoirement être réalisé à chaque exercice pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.

Utilisation limitée : durée d'amortissement

Selon l'article 214-3 du PCG, modifié par le règlement de l'ANC du 23 novembre 2015, si la durée d'utilisation du fonds commercial est limitée, ce dernier doit être amorti sur sa durée d'utilisation. Si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, la durée d'amortissement est fixée à 10 ans.

En outre, ce même article du PCG prévoit que les petites entreprises peuvent amortir leurs fonds commerciaux sur 10 ans. Nous rappelons que les petites entreprises au sens comptable sont celles ne dépassant pas 2 des 3 seuils suivants :
  • chiffre d'affaires : 4 millions €
  • total du bilan : 8 millions €
  • effectif : 50 salariés.
En revanche, d'un point de vu fiscal, l'amortissement des fonds de commerce n'est pas possible (BOFIP-BIC-AMT-10-20, §360). Des retraitements extra-comptables devraient donc être nécessaires.

Art. 214-3 du PCG
Le fonds commercial, tel que défini à l’article 212-3, en ce compris la part du mali technique lui étant affecté, est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée.
Lorsque la durée d’utilisation de ce dernier est limitée au regard des critères cités à l'article 214-1, cette présomption est réfutée.
Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur la durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
Dans les comptes individuels, les petites entreprises définies à critères visés à l’article L 123-16 du Code de commerce, peuvent amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux.