lundi 28 mars 2016

LA FRANCE EST-ELLE UN PAYS DE DROIT L'IMPUISSANCE DE LA LOI

Le pouvoir de la rue s’explique par l’impuissance de la loi quand elle procède de l’ordre créé par un législateur qui ignore le droit. Pour parler comme Hayek, disons que la législation ne peut passer pour de la loi, et que le déclin du droit est aujourd’hui un fait accompli et dramatique pour la société.
Comment les règles sociales peuvent-elles varier suivant le caprice d’un gouvernement ou d’une majorité éphémères ? Les avatars de la « loi » El Khomry illustrent cette dramatique erreur.
Règle sociale : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
(code civil, art. 1134, al. 1). Comment ce principe a-t-il été reconnu par les rédacteurs du Code Civil
et respecté pendant un bon siècle ? Parce qu’il procédait d’une longue évolution, amorcée dès le droit romain, éprouvée avec la féodalité, mûrie par les idées de la liberté des 17ème et 18ème siècles. Il se trouve que la tradition étatiste est revenue sur cet acquis de la Révolution et que l’emprise du pouvoir central s’est à nouveau affirmée. Ainsi le « droit du travail » est-il devenu le « droit social » (titre bien choisi pour la grande revue française de droit du travail). Au contrat individuel, de droit commun, s’est substituée la négociation collective. Dans un article demeuré célèbre (en 2003 dans la revue Droit Social bien sûr), le professeur Alain Supiot remarquait que le patronat a suivi les syndicats dans leur idée de « partenaires sociaux » : des deux côtés on a éliminé le contrat pour lui substituer un statut. Bien conseillés par Raymond Soubie, le gourou du droit social, les gouvernements « de droite », de Raymond Barre à Sarkozy, ont suivi le mouvement.
Aujourd’hui, seuls les libéraux osent encore parler du contrat individuel de travail. C’est pourquoi je ne considère pas la « loi travail » comme un texte accompli : si le coup porté aux 35 heures et le principe de négociations au niveau de l’entreprise vont dans le bon sens, le caractère personnel du contrat n’y est pas reconnu.
L’ordre ainsi créé artificiellement par des conventions collectives aurait pu s’installer s’il n’était devenu un désordre. Cette lapalissade signifie que le statut imposé aux employeurs et aux employés n’a cessé de varier au gré de la vie politique. Aujourd’hui, il n’y a rien de plus incertain que le soi-disant droit du travail, et c’est bien là une des causes du chômage : ladite rigidité du marché du travail s’entend en réalité d’une ignorance de la loi du marché et d’une réécriture quotidienne des règles du jeu.
Par là-même les faiseurs de législation ont perdu toute crédibilité dans l’opinion publique, et les gens descendent dans la rue. Le Parlement est d’une représentativité douteuse, et surtout il a laissé la place à l’exécutif : c’est le gouvernement qui légifère, les députés se couchent. Certains proposent même une législation par ordonnances, estimant que les députés ne se couchent pas assez vite.
Vous vous direz que je me suis éloigné de mon sujet. Je ne le crois pas. C’est que la manifestation de demain contre la « loi » El Khomry est bien la révolte des partisans du statut qui observent un frémissement contractuel dans les relations de travail. Et que lesmanifestations des paysans sont dirigées contre la politique agricole commune, exemple typique de législation arbitraire, que les écologistes sont ulcérés de la lenteur avec laquelle on met en place une législation de leur crû, que les corporations se dressent contre la perte éventuelle de leurs privilèges, ayant obtenu dans le passé une loi privée (priva lex) dérogatoire du droit commun, c'est-à-dire de la règle sociale de la liberté d’entreprendre. Alain Supiot, qui n’est évidemment pas libéral mais qui est honnête et lucide, conclut son article ainsi :
Un dirigeant chinois, interrogé récemment sur l'horizon institutionnel de son immense pays, répondit qu'il devait se mettre à l'école de l'Occident et devenir une « dictature démocratique ».
Aujourd’hui, en France, nous y sommes.
Jacques Garello

NON BIS IN IDEM LA DOUBLE PEINE EN FISCALITE

CEDH Le principe Non Bis in Idem! bientôt une décision de Grande Chambre

La LETTRE EFI du 29.03 2016
Le  13 janvier 2016 la  Grande Chambre de la CEDH ,composée de 17 magistrats de toute l'Europe a tenue audience concernant deux contribuables se plaignant d’avoir été jugés et punis deux fois pour la même infraction fiscale

Cumul des sanctions fiscales. Vers un renouveau ?
note EFI; il existe un accord de fait de haute courtoisie internationale entre nos cours suprêmes européennes pour éviter des gaps jurisprudentiels,pratique connue sous le nom de présomption de protection équivalente (Bosphorus  v Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI

Le principe de présomption de protection équivalente par Me FAVREAU article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».

Nos avocats, ces chevaliers de Justice,-terme initié par l’avocat Yves Tournois en 2006 - sont ils entrain de faire renaître nos grands principes nés en 1789 et aussi la primauté de l’autorité judiciaire sur les autres pouvoirs publics  en général.
Comment concilier la nécessaire lutte contre l’organisation de l’évasion fiscale et l’indispensable respect des droits fondamentaux de l’Homme ? Telle est la question posée à nos magistrats dont l’indépendance est encore garantie par notre constitution
Sur l’application du principe Bis non idem La cour de cassation devra décider de renvoyer ou non les affaires cahuzac et wildenstein devant le conseil constitutionnel le 30 mars prochain mais depuis la CEDH a tenu le 13 janvier 2016 sur ce principe une audience publique de grande chambre ce qui est exceptionnel et sa décision est en délibéré..

La Cour européenne des droits de l’homme a tenu le 21 janvier 2016 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire A et B c. Norvège

Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf
exposé des faits
L’autosaisine au profit de la grande chambre

Dans cette affaire, deux contribuables norvégien se plaignent d’avoir été reconnus coupables et sanctionnés pénalement pour des infractions fiscales après s’être vu appliquer des majorations d’impôt pour les mêmes faits.

Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives des sanctions pénales
 Ces informations nous ont été transmises par l'IACF

Les pouvoirs publics ont lancé avec une médiatisation exceptionnelle plusieurs affaires– UBS, Wendel, Wildelstein,  Cahuzac , De Ricci -  affaires non de fraude fiscale stricto sensu mais d’organisation de fraude fiscale en y incluant les participants directs ainsi que les conseillers banques notaires avocats et mais  à ce jour aucun auditeur international ni aucune multinationales genre .lacorreze.inc ne semble être sur la liste? En dehors d’opérations de communication, seuls des contribuables sans risques économiques seraient   poursuivis.
Seule la courageuse avocate Eva Joly a osé poursuivre une multinationale pour blanchiment alors même que des accords top secrets auraient été négociés entre les organisations professionnelles et les entreprises sur une évaluation forfaitaire de la participation.
De plus en plus une rumeur se répand sur une inégalité devant les poursuites ?et la CIF –totalement indépendante – ne serait devenu qu’un habillage politique pour faire gober le principe de l’égalité du citoyen devant les poursuites pour fraude fiscale stricto sensu.
Cette politique de la décimation avait déjà été utilisée  à la fin des années 70, sous Giscard, à l encontre de dizaine d’artistes, nombreux  maintenant décorés de la légion d ‘honneur, contre des médecins et des avocats de renom (cf JM VARAUD)
L’objectif des politiciens est de foutre la trouille sur le principe que la peur est le commencement de la sagesse. La politique actuelle ne fait que suivre celle lancée en février 2012 par Valérie Pecresse.
Sur l’application du principe Bis non idem La cour de cassation devra décider de renvoyer ou non les affaires cahuzac et Wildenstein devant le conseil constitutionnel le 30 mars prochain.
Mais depuis la CEDH a tenu sur ce principe une audience publique de grande chambre ce qui est exceptionnel et sa décision est en attente.
La Cour européenne des droits de l’homme a tenu le 13 janvier 2016 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire A et B c. Norvège

Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
L'autosaisine au profit de la grande chambre

Dans cette affaire, deux contribuables se plaignent d’avoir été reconnus coupables et sanctionnés pénalement pour des infractions fiscales après s’être vu appliquer des majorations d’impôt pour les mêmes faits.
A et B contestèrent les verdicts, voyant dans leur condamnation et leurs peines prononcées postérieurement à l’application des majorations d’impôts une violation de leur droit, tiré de la Convention européenne, à ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (article 4 du Protocole n° 7).
Cependant, s’appuyant en particulier sur deux décisions1 de la Cour européenne, la Cour suprême norvégienne, en septembre 2010, débouta finalement A au motif que la procédure fiscale et la procédure pénale avaient été conduites en parallèle et étaient rattachées par un lien temporel et matériel suffisamment étroit pour qu’elles puissent être considérées comme s’inscrivant dans une même série de sanctions.

En juillet 2010, la cour d’appel débouta B pour les mêmes motifs et la Cour suprême lui refusa en octobre 2010 l’autorisation de former un pourvoi. Invoquant l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention européenne des droits de l’homme, les deux requérants estiment avoir été poursuivis et punis deux fois pour la même infraction.

Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives et des sanctions pénales

mercredi 2 mars 2016

LES SCI ET LE FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES

Les sociétés civiles immobilières (SCI) doivent-elles remettre un fichier des écritures comptables ?

Les SCI sont tenues de fournir un fichier des écritures comptables en cas de vérification de comptabilité dès lors qu'elles tiennent leurs documents comptables sous une forme informatisée.

Toutefois, une seule dérogation est prévue. Elle concerne les SCI exclusivement soumises aux revenus fonciers qui ne comportent que des associés personnes physiques.

Les autres SCI sont tenues de fournir un fichier des écritures comptables.


Il en est de même des SCI soumises aux impôts commerciaux et des SCI non soumises aux impôts commerciaux mais qui ont des associés, personnes morales, soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC, des BNC ou des BA (CGI art. 238 bis K).

Enfin, les SCI astreintes à des obligations commerciales en application des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code de commerce doivent également présenter un fichier des écritures comptables, quel que soit leur régime d'imposition.