vendredi 29 septembre 2017

Présentation du projet de Loi de Finances pour 2018



Présentation du projet de Loi de Finances pour 2018


Dernière mise à jour le 26 septembre 2017

Instauration du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, suppression de l'ISF et création de I'Impôt sur la fortune immobilière (IFI), prorogation du Pinel et du PTZ, reconduction du CITE,  baisse du taux d'IS, augmentation du seuil des régimes"micro", …

1. Introduction
Voici les premiers éléments sur le projet de loi de finances pour 2018 présenté par Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Benjamin Griveaux lors d'une conférence de presse tenue le 27 septembre dernier.

Voir :
 
À noter 
Le report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 a été entériné par une ordonnance du 22 septembre 2017, publiée au JO du 23 septembre 2017.
2. Fiscalité des particuliers
Instauration du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (art.11)
Un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % est instauré à compter du 1er janvier 2018.

Il a vocation à s'appliquer à tous les revenus du capital : revenus des capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) et plus-values mobilières.


Ce prélèvement comprend :
·       une imposition forfaitaire de 12,8 %
·       les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % suite à la hausse du taux de CSG prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Les contribuables qui y ont intérêt pourront opter pour l’imposition de tous leurs revenus mobiliers au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 
Imposition des produits des contrats d'assurance vie :
·       Les produits des contrats d'assurance-vie afférents à des versements antérieurs au 26 septembre 2017 continueront d'être imposés suivant le régime actuellement en vigueur pour les contribuables.
·       Seules les primes versées à compter du 27 septembre 2017, sur un contrat d’assurance-vie nouveau ou ancien, sont concernées par cette nouvelle taxation.
 
Cependant :
o   Le PFU s’applique uniquement si la prime versée a pour conséquence de porter « le cumul des primes nettes assurances-vie de l’épargnant » au-delà de 150 000 € (ou 300 000 € pour un couple soumis à imposition commune). Cette somme correspond à l’addition des primes nettes versées sur tous les contrats d’assurance-vie et de capitalisation en cours, pour cet assuré, quelles que soient les dates de souscription. 
Exemple : Versement d’une prime de 100 000 € en 2010, 

Rachat en 2015 de 25 000 € dont 5 000 € d’intérêts et 20 000 € de capital,
Versement en octobre 2017 de 100 000 € :
Le cumul des primes nettes s’établit à 100 000 20 000 + 100 000 = 180 000 , dont 100 000 concernés par le PFU
o   Le PFU s’applique sur les seuls intérêts générés par ces primes supplémentaires, pour les rachats réalisés à partir du 1er janvier 2018, selon une règle complexe proportionnelle édictée par le texte.  *

Exemple : rachat en 2018 sur le même contrat,
La quote-part des intérêts générés par les primes versées en octobre 2017 incluse dans le rachat sera taxée au régime classique à hauteur de 150 000 € (montant du seuil) – 80 000 €/ 100 000 € = 70 % et à 30 % au PFU.
·       En conséquence : 
o   un épargnant qui possède un cumul de primes nettes en assurance-vie inférieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple) ne sera pas impacté immédiatement par les aménagements de la loi de finances pour 2018. Tant qu’il reste en deçà de ce seuil, même s’il verse des primes après le 27 septembre 2017, ses rachats seront soumis aux règles « classiques » :  
§   prélèvement libératoire à 35 % + PS à 17,2 % avant 4 ans ;
§  prélèvement libératoire à 15 % + PS à 17,2 % avant 8 ans ;
§  prélèvement libératoire à 7,5 % + PS à 17,2 % après 8 ans après un abattement de 4.600 € annuels pour une personne seule et de 9.200 € pour un couple.

Mais dès que le versement d’une prime aura pour effet de lui faire franchir le seuil d’encours fatidique, alors tous les intérêts générés par cette prime, et toutes les suivantes, seront potentiellement soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), en tout ou partie.
o   Les épargnants qui possèdent d’ores et déjà un cumul de primes nettes d’assurance-vie supérieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple) seront concernés par la nouvelle taxation pour tout versement supplémentaire. 
o   Les abattements de 4 600 € et 9 200 € après 8 ans resteront applicables aux intérêts soumis au PFU

À noter :
Les épargnants peu ou pas imposables pourront éviter le PFU et déclarer leurs intérêts avec leurs autres revenus (les PS à 17,2 % seront toujours retenus à la source). 
·       Les articles 990 I et 757 B du CGI, qui s’appliquent en cas de décès de l’assuré ne sont pas modifiés. 
·       Les prélèvements sociaux (non perçus « au fil de l’eau ») exigibles au décès de l’assuré sur les gains latents du contrat sont désormais portés à 17,2 %.

 
Imposition des dividendes :
L'abattement de 40 % sur les dividendes est supprimé, mais sera maintenu en cas d'option pour une imposition au barème progressif de l'IR.

 
Imposition des plus-values mobilières :
·       Les abattements pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) sont supprimés.
Ils sont néanmoins maintenus pour les contribuables qui optent pour une imposition au barème progressif de l'IR mais uniquement lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant 1er janvier 2018.
·       Un abattement spécifique est mis en place au profit des dirigeants partant à la retraite : un abattement fixe de 500 000 € sera applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2022.
Ce dispositif vient se substituer à celui-ci existant actuellement jusqu'au 31 décembre 2017 (CGI. art 150-0 D ter)
Attention :
Cet abattement de 500 000 € ne pourra pas se cumuler avec celui de droit commun ou renforcé ci-dessus visé en cas d'option pour une imposition au barème progressif.
·       Le dispositif prévu par l'article 150-0 B ter est complété : lorsque les titres apportés sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B décies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 et de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit. 
 
Sort des produits exonérés ou faisant l'objet d'un régime de faveur :
·       Les intérêts des livrets A, des Livrets de développement durables (LDD) et livrets d'Epargne Populaire (LEP) restent exonérés
·       Le régime du PEA et du PEA- PME sont maintenus.
·       Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % est applicable aux intérêts des PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018.
La prime d’épargne logement est supprimée pour ces nouveaux PEL et CEL.
 
  
Suppression de l'ISF et création de l'IFI (Impôt sur la fortune immobilière) (art.12)
A compter du 1er janvier 2018, l'ISF est supprimé et remplacé par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) dont le régime est fixé par de nouveaux articles devant être insérés dans le CGI (art. 964 à 983 nouv.)

Seront soumis à l'IFI les contribuables dont le patrimoine immobilier non affecté à une activité professionnelle est supérieur à 1,3 million d’€.

Le barème et les règles d'imposition restent inchangés : abattement de 30 % sur la résidence principale, exonération des immeubles affectés à l’exploitation (à condition de respecter les anciens critères d'exonération), démembrement de propriété, bois et forêts, biens ruraux loués à long terme, plafonnement à 75 % des revenus.

Seront taxables les parts de sociétés à proportion de leur valeur en actif immobilier ainsi que les parts des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine immobilier (parts de SCI).

Seront également taxables les parts de SCPI et OPCI détenus en direct ou via un contrat d'assurance-vie.

Seront déductibles les dettes contractées par le redevable afférentes aux biens imposables, et le cas échéant à proportion de la fraction de leur valeur imposable.

Des dispositifs anti-abus sont mis en place :

·       Les dettes à caractère familial, contractées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société, ne seront pas déductibles sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements.
·       Les dettes souscrites auprès de sociétés dont le redevable a le contrôle ne seront pas déductibles.
·       Les crédits in fine contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier ne seront déductibles chaque année qu'à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'année écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt.
 
Exemple : 
Crédit in fine d'un montant de 100 000 € d'une durée de 10 ans
Montant déductible l'année 1 : 90 000 €, l'année 2 : 80 000 €, etc.
·       Lorsque la valeur de l'actif taxable excèdera 5 millions d'€ et que le montant total du passif déductible excèdera 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil ne sera admis en déduction qu'à hauteur de 50 %.

La réduction d’impôt en faveur des dons est maintenue mais les réductions pour souscriptions de FIP, FCPI ou capital de PME sont supprimées.
À noter :
Des versements FIP, FCPI ou souscriptions au capital de PME peuvent être néanmoins effectués jusqu'au 31 décembre 2017, avec une réduction imputable sur l'IFI du au titre de l'année 2018. 
 
Prorogation et aménagement du CITE (art. 8)
Le dispositif actuel est prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2018.

L'éligibilité de certains équipements, matériaux ou appareils est supprimée, à savoir :
 
·       Exclusion progressive des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur :
o   pour les dépenses payées entre le 27 septembre 2018 et le 28 mars 2018 : le taux du crédit d'impôt est ramené à 15 % au lieu de 30 %
o   pour les dépenses payées à compter du 28 mars 2018 : non éligibilité des dépenses au CITE

Des dispositions transitoires sont prévues pour les dépenses de l'espèce payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant respectivement le 27 septembre 2017 ou le 28 mars 2018, afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions antérieures, soit respectivement au taux de 30 % ou de 15 %
·       Exclusion immédiate des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétiques les plus carbonées, celles utilisant le fioul comme source d'énergie.
Des dispositions transitoires sont également prévues, afin de maintenir l'éligibilité de tels équipements pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017.

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA doit être maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements présentement exclus du bénéfice du CITE.

Rappel :
À compter de l'année 2019, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) devrait être transformé par un mécanisme de prime immédiatement perceptible au moment des travaux.
  
Prorogation et recentrage du dispositif Pinel (art.39)
Le dispositif PINEL est prolongé pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

À compter du 1er janvier 2018, il sera réservé aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire.
 
À titre transitoire, les investissements réalisés avant le 31 mars 2018 dans une commune agréée située en zone B2 ou C resteront éligibles si le contribuable peut justifier :
·       s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;
·       dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017.

 
Prorogation et réforme du dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) (art 40)
Le dispositif du PTZ est prorogé pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Il est recentré :
·       pour les logements anciens : sur les opérations d'acquisition dans les zones qui ne sont pas marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (zones B2 et C) afin de promouvoir la réhabilitation dans ces zones.
·       pour les constructions neuves, dans les zones où les besoins en logement sont les plus importants selon le calendrier suivants : exclusion de la zone C en 2018 et de la zone B2 en 2019.

 
Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale (art. 3)

Il est instauré à compter des impositions de 2018 un nouveau dégrèvement qui va concerner les foyers dont le revenu fiscal de référence pour une part n'excèdent pas 27 000 €, majorés de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.

Ce dégrèvement sera de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019.

Afin de limiter les effets de seuils, ce droit à dégrèvement sera dégressif pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites  et celles de 28 000 € d'une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.


Déductibilité à l'IR de l'augmentation de la CSG (art.38)
La part de CSG déductible est augmentée de 1,7 point à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, majoration correspondant à l'augmentation du taux prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
 
3. Fiscalité des entreprises
Diminution du taux normal de l'impôt sur les sociétés (art 41)
Pour toutes les entreprises, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est abaissé à 28 % pour la fraction du résultat allant jusqu'à 500 000 €, et sera ramené à 25 % pour d'ici 2022.
   
Les dispositions relatives au taux réduit sont maintenues.


Suppression de la contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués (art. 13)
La contribution de 3 % sur les revenus distribués est supprimée pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2018.


Relèvement des seuils des régimes d'imposition des microentreprises (art.10)

Les seuils d'application des régimes "micro" sont rehaussés à hauteur de 170 000 € pour les activités de vente et de 70 000 € pour les activités de prestation de services et les activités non-commerciales.

L'année de référence demeure l'année N-1 et les entreprises pourront bénéficier du régime micro l'année suivant celle du dépassement du seuil, seulement s'il s'agit d'un premier dépassement sur une période de deux ans.

Ces nouvelles règles sont applicables à compter de l'imposition des revenus 2017.

Les seuils de chiffres d'affaires ou de recettes des régimes du micro-entrepreneur, et du microsocial, qui font référence aux seuils des régimes micro-BIC et BNC,  augmenteront automatiquement dans les mêmes proportions et seront applicables aux prélèvements dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Attention :
Les seuils pour l'application du régime de la franchise en base de TVA restent inchangés.
 
Exonération de la CFE (cotisation foncière des entreprises) pour les entreprises réalisant un faible chiffre d'affaires (art.45)
Les entrepreneurs imposés sur une base minimum et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 € seront exonérés de CFE à compter de 2019.

 
Remplacement du CICE et du CITS par un allègement des charges (art.42)
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et le Crédit d'impôt de la taxe sur les salaires (CITS) sont supprimés et remplacés par un allègement des cotisations patronales sur les bas salaires.
Le CICE verra son taux baisser de 7 % à 6 % en 2018 et sera supprimé en 2019.



mardi 26 septembre 2017

TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉ DÉCLARATION


Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) : évolution de la période d'imposition et des obligations déclaratives


Bonjour,
Vous êtes redevable de la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés (TVS) ? Vos obligations déclaratives changent :
  • en novembre 2017 : pas de déclaration ni de paiement ;
  • en janvier 2018 : une déclaration et un paiement pour la taxe due au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 ;
  • ensuite, la période d'imposition sera annuelle.
Les modalités déclaratives de la TVS dépendent de votre régime d'imposition à la TVA :
  • vous êtes au régime réel normal d'imposition : vous devez télédéclarer et télépayer votre TVS sur l'annexe n° 3310A à la déclaration de la TVA déposée au cours du mois de janvier,
  • vous n'êtes pas redevable de la TVA : vous devez télédéclarer et télépayer votre TVS sur l'annexe n° 3310A à la déclaration déposée en janvier.
  • vous relevez d'un régime simplifié d'imposition : vous devez déclarer et payer votre 

    Direction générale des finances publiquesTaxe sur les véhicules de sociétés (TVS) : évolution de la période d'imposition et des obligations déclaratives


    Bonjour,
    Vous êtes redevable de la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés (TVS) ? Vos obligations déclaratives changent :
    • en novembre 2017 : pas de déclaration ni de paiement ;
    • en janvier 2018 : une déclaration et un paiement pour la taxe due au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 ;
    • ensuite, la période d'imposition sera annuelle.
    Les modalités déclaratives de la TVS dépendent de votre régime d'imposition à la TVA :
    • vous êtes au régime réel normal d'imposition : vous devez télédéclarer et télépayer votre TVS sur l'annexe n° 3310A à la déclaration de la TVA déposée au cours du mois de janvier,
    • vous n'êtes pas redevable de la TVA : vous devez télédéclarer et télépayer votre TVS sur l'annexe n° 3310A à la déclaration déposée en janvier.
    • vous relevez d'un régime simplifié d'imposition : vous devez déclarer et payer votre TVS au plus tard le 15 janvier sur le formulaire papier n° 2855-SD. Il n’existe pas de télé-procédure pour ce formulaire.
    Nous vous remercions de votre confiance.
    La Direction Générale des Finances Publiques.
    Pour plus d'informations, rendez vous sur le site «impots.gouv.fr».
    Retrouvez la DGFiP sur Twitter (@dgfip_officiel) et sur Facebook (Direction générale des finances publiques)
     au plus tard le 15 janvier sur le formulaire papier n° 2855-SD. Il n’existe pas de télé-procédure pour ce formulaire.

mardi 19 septembre 2017

EMPRUNT ET NANTISSEMENT ASSURANCE VIE


Nantissement de l’assurance vie

Le nantissement d’un contrat d’assurance vie est le moyen de donner à une opération d’épargne un pouvoir de financement en permettant au souscripteur de profiter d’un prêt dans les meilleures conditions.
Zoom sur le principe et le fonctionnement de cette intéressante alternative à l’hypothèque, beaucoup plus coûteuse.


Définition et bases juridiques du nantissement

Nantissement : définition

Nantir un bien, c’est le donner en garantie (ou en gage).
Le nantissement d’un contrat d’assurance vie est l’affectation de ce contrat en garantie d’une dette (ou plus généralement d’une obligation). Il permet au prêteur d’être remboursé en cas de défaillance de l’emprunteur.
Si le contrat d’assurance vie peut être nanti au profit d’un organisme prêteur, il peut plus généralement l’être au profit de tout créancier.

Les bases juridiques

Le nantissement est régi par les articles 2355 et suivant du Code civil.

La mise en place du nantissement

À peine de nullité (art.2356 du Code civil), le nantissement doit être conclu par écrit.
En pratique, la mise en place du nantissement peut se faire de deux façons.
  • par la rédaction d’un acte sous seing privé, appelé contrat de nantissement et rédigé entre le souscripteur et le créancier et notifié à l’assureur. Donc rédigé en 3 exemplaires.
  • Par la rédaction d’un avenant au contrat, signé par les 3 parties (souscripteur/emprunteur, prêteur et assureur). L’assureur aura pour rôle de veiller à ce qu’aucun mouvement n’intervienne sur le contrat sans l’accord du créancier/prêteur (avance, rachat, arbitrage…)
Le prêteur peut garantir sa créance selon 2 méthodes :
  • Soit il devient bénéficiaire du contrat à hauteur de ses droits (principe appliqué dans les contrats collectifs d’assurance emprunteur).
  • Soit il peut se faire remettre l’exemplaire original du contrat par le souscripteur à titre de gage.
À savoir :
  • Il est également possible de nantir votre contrat au bénéfice d’une tierce personne (enfant, parent, ami…) qui est bénéficiaire d’un prêt. Dans ce cas, l’opération prend le nom de garantie financière et son fonctionnement est identique au nantissement.

Les conséquences du nantissement d’un contrat d’assurance vie

Les avantages

  • Le nantissement d’un contrat d’assurance vie (ou d’un autre placement financier) permet à l’emprunteur d’obtenir un prêt tout en conservant la propriété de ses placements et sans être contraint à désinvestir.
  • Le nantissement permet à l’emprunteur de ne pas faire de retrait sur son contrat pour financer tout ou partie de son investissement immobilier.
  • Le nantissement évite la constitution d’hypothèque assez onéreuse.
  • Le nantissement évite d’avoir à contracter un contrat d’assurance emprunteur (souvent à un coût très élevé pour les emprunteurs âgés ou à risques).
  • L’épargne reste investie et continue à fructifier.
  • À l’issue du remboursement, l’extinction du nantissement s’opérera sans frais (contrairement à l’hypothèque qui entraîne des frais de mainlevée).
  • Dans le cas d’un prêt in fine destiné à l’acquisition d’un bien locatif, le nantissement du contrat permettra le remboursement du crédit au terme, l’emprunteur n’ayant pendant la durée du crédit qu’à s’acquitter du montant des intérêts qu’il pourra par ailleurs déduire de ses revenus locatifs.
  • Si le rendement annuel du placement est supérieur au taux de l’emprunt, au final l’emprunteur sera gagnant.
  • Le nantissement du contrat donne à l’organisme créancier la priorité sur les autres créanciers pour se faire payer directement par l’assureur (ceci est notamment vrai en cas de faillite professionnelle lorsque le dirigeant a nanti dans le cadre d’un prêt professionnel un contrat d’assurance vie souscrit à titre personnel).

Les inconvénients

  • Le contrat nanti n’est pas disponible et le souscripteur ne peut plus disposer de son contrat tant que le crédit n’est pas complètement soldé. (pas d’avance ni de rachat même partiel autorisé – sauf pour la fraction des capitaux supérieure au montant de l’emprunt – pas d’arbitrage sans autorisation du prêteur).
  • L’organisme prêteur devient le premier bénéficiaire du contrat jusqu’au remboursement total du prêt.
  • Si l’emprunteur n’honore pas son engagement de remboursement, l’établissement prêteur pourra ordonner le rachat du contrat d’assurance-vie à hauteur de sa créance.
À savoir :
Dans la plupart des cas, il est vivement recommandé de réaliser un nantissement partiel plutôt que total – ou tout du moins de déterminer une limite au cautionnement accordé.

Bon à savoir à propos du nantissement

Quelques points utiles à connaître sur le nantissement du contrat d’assurance vie.

Montant du prêt accordé

Le montant du prêt accordé sera bien évidemment dépend du montant de la garantie accordé et donc de celui des actifs détenus dans le contrat.
Cependant, la valorisation accordée au contrat sera fonction du type de contrat. C’est ainsi que les assureurs privilégieront les sommes détenues sur des fonds en euros garantis et non susceptibles de baisse.
A contrario, les contrats en unités de compte feront l’objet d’une analyse minutieuse des supports visant à déterminer leur vulnérabilité aux variations des marchés (sachez que le prêteur pourra s’opposer aux arbitrages qu’il considérera contraires à ses intérêts).
Un contrat détenu en fonds en euros ou en supports sécurisés pourra vous ouvrir droit à un capital équivalent à la valorisation atteinte par votre contrat.
En revanche, les contrats basés sur des supports à risque entraîneront un abattement pour tenir compte d’une possible dévalorisation du contrat (voir : contrat multisupport). Cette décote pourra être plus ou moins importante en fonction du risque inhérent à vos placements.
Si l’organisme prêteur estime vos supports trop risqués, il pourra même refuser purement et simplement de nantir votre contrat.

Conséquences fiscales du nantissement

Un contrat d’assurance vie nanti reste soumis à l’ISF, le fisc estimant qu’il fait toujours partie intégrante du patrimoine du souscripteur (voir : fiscalité assurance vie).
À savoir :
La Cour de cassation (arrêt du 9 février 2012) considère qu’un contrat d’assurance vie nanti doit être intégré à la succession du souscripteur défunt.

Coût du nantissement d’un contrat d’assurance vie

Généralement le nantissement entraînera des frais forfaitaires variant selon les établissements bancaires.
Parfois, les frais seront fonction d’un pourcentage du capital prêté (en général inférieur à 1% HTVA).
Quoi qu’il en soit, ces frais seront moindres que ceux d’une constitution d’hypothèque (de l’ordre de 1,5 à 2 % HTVA).
Plutôt méconnu, le nantissement en terme d’assurance-vie peut permettre à l’assuré d’améliorer les conditions d’un prêt immobilier, surtout s’il dispose d’un investissement peu risqué. Donc en plus d’être un excellent outil de financement et de transmission, le contrat d’assurance vie est également un instrument d’épargne.

    1. En effet, le nantissement a pour objet de garantir le remboursement de l’emprunt à l’organisme prêteur. ( il sert notamment fa ire accepter un dossier peu favorable ou à négocier un meilleur taux).
    2. Partant de là, le nantissement d’un contrat représentant au minimum le montant initial du prêt peut tout à fait servir de capital garantissant le remboursement en cas de décès du souscripteur.
      A priori, rien ne s’y oppose légalement. L’article L. 132-10 du Code des assurances précisant simplement que le contrat peut être donné en nantissement.
      Cependant, comme tout contrat, les conditions d’un contrat de prêt peuvent se négocier et dès lors où l’organisme financier accepte, rien ne vous empêche de mettre en avant le nantissement d’un contrat d’assurance vie pour être exonéré de la souscription de l’assurance emprunteur. Le capital constitué sur le contrat nanti servant à la fois pour garantir le souscripteur en cas de défaillance de paiement et en cas de décès.
      Cette formule permet à la fois de voir son capital continuer à croître par le jeu de la revalorisation contractuelle et de faire l’économie de la cotisation assurance emprunteur qui représente un coût non négligeable sur la durée.
      Cette solution est particulièrement conseillée pour les personnes d’un certain âge ou à l’état de santé dégradé et qui ne peuvent plus souscrire d’assurance emprunteur ou à des conditions tarifaires prohibitives.
      CHL 

lundi 18 septembre 2017

PRELEVEMENT A LA SOURCE POUR LES VALEURS MOBILIERES

Le prélèvement à la source obligatoire pour les valeurs mobilières : 

comment cela fonctionne ?

La LDF pour 2013 instaure la suppression, à compter de l’IR 2014 (revenus perçus en 2013), de l’option au prélèvement libératoire des dividendes et des produits de placement à revenu fixe (exemple : intérêts des livrets d’épargne). Dès lors, à compter des revenus perçus en 2013, ces types de revenus sont soumis de plein droit au barème progressif de l’IR. Cette imposition automatique au barème progressif de l’IR est désormais acquise.

Pour les revenus perçus en 2013, 2014 et les années suivantes, les valeurs mobilières seront imposées au barème progressif avec prélèvement à la source non libératoire de l’IR. Cela signifie que le prélèvement à la source (21% ou 24% selon les cas) n’exonère pas de l’IR le contribuable. Il constitue simplement une avance (ou un droit à restitution) sur l’IR à payer l’année n+1 de perception des revenus. L’instauration de ce prélèvement permet à l’Etat de récupérer ce prélèvement l’année N alors que l’IR serait perçu par l’État l’année N+1.

La loi prévoit toutefois quelques exceptions à ce principe au regard de certaines catégories de produits de placement à revenu fixe.

Le principe de prélèvement à la source non libératoire – revenus perçus à compter de 2013

La LDF 2013 met en place, à compter des revenus perçus en 2013, un prélèvement forfaitaire non libératoire versé à titre d’acompte et imputable sur l’IR dû au titre de l’année de perception des revenus, l’excédent éventuel étant restitué. Ce taux de prélèvement forfaitaire est différent selon qu’il s’agisse de dividendes ou de produits de placement à revenu fixe.

Pour les dividendes :
Le taux du prélèvement forfaitaire non libératoire est porté à 21%, déduction faite de l’abattement de 40% qui demeure en vigueur.

Ce prélèvement constitue une avance sur l’IR à payer en 2014 (pour des dividendes perçus en 2013), il peut donc être restitué en partie si le TMI du foyer fiscal est inférieur au taux de 21% déduction faite de l’abattement de 40%.

Le prélèvement obligatoire est applicable à l’ensemble des revenus distribués imposés à l’impôt sur le revenu perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Ce prélèvement obligatoire est applicable non seulement aux dividendes proprement dits, aux bonis de liquidation et aux sommes attribuées à l’occasion de rachats de titres (lorsqu’ils génèrent des distributions imposables) mais également aux jetons de présence, aux avances aux associés, aux rémunérations excessives et dépenses somptuaires et plus généralement à tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et à toutes les sommes mises à la disposition des associés et qui ne sont pas prélevées sur les bénéfices.

Pour les produits de placement à revenu fixe :

Le taux du prélèvement forfaitaire non libératoire est porté à 24%.

Ce prélèvement constitue une avance sur l’IR à payer en 2014 (pour des produits de placement à revenu fixe perçus en 2013), il peut donc être restitué en partie si le TMI du foyer fiscal est inférieur au taux de 24%.

Les exceptions au principe de prélèvement à la source non libératoire

Pour favoriser les revenus les plus modestes, sont mises en place des exceptions au principe du prélèvement forfaitaire non libératoire. Là encore, il faut distinguer selon la catégorie de revenus.

Pour les dividendes
Selon le revenu fiscal de référence
Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement.

Conformément à l’article 242 quater du CGI la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité du contribuable, avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement. La demande prend la forme d’une attestation sur l’honneur produite auprès des personnes assurant le paiement des revenus lesquelles sont tenues à leur tour de la produire sur demande de l’administration.

Pour les produits de placement à revenu fixe :
Selon le revenu fiscal de référence
Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 50 000 € (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement. Cette demande de dispense se fait dans les mêmes conditions que pour les dividendes.

Produits < 2000 € par an et par foyer

Sur option des contribuables percevant moins de 2 000 € de produits de placement à revenu fixe au titre d’une année, ces produits peuvent être imposés à un taux forfaitaire de 24 %, cette imposition étant libératoire de l’IR.

Intérêts et autres produits exonérés d’IR

Le prélèvement obligatoire n’est pas applicable aux intérêts et autres revenus exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 157. Il s’agit notamment :

- des intérêts des livrets A,
- des livrets Jeune,
- des livrets de développement durable (LDD),
- des livrets de plans d’épargne logement (PEL) de moins de douze ans
- Bons ou contrats d’assurance-vie et de capitalisation

Le régime particulier applicable aux produits des bons ou contrats d’assurance-vie et de capitalisation prévu à l’article 125-0 A du CGI est maintenu.

Produits d’épargne solidaire

Les revenus provenant des produits d’épargne donnés au profit d’un organisme d’intérêt général mentionné à l’article 200, 1 du CGI dans le cadre d’un mécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne continuent à bénéficier d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux réduit de 5 %.

Produits versés dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC).

Un prélèvement obligatoire libératoire est maintenu pour les produits de placement à revenu fixe dont le débiteur est établi en France et qui sont payés hors de France dans un ETNC sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces produits dans un ETNC. Le taux du prélèvement est de 75 % et la retenue à la source opérée le cas échéant est imputable sur le prélèvement.

Bons anonymes

Un prélèvement obligatoire libératoire au taux majoré est maintenu pour les produits des bons placés sous le régime de l’anonymat fiscal : le taux est maintenu à 60%. Ce prélèvement non libératoire complique quelque peu le calcul de l’IR qui n’était déjà pas simple. Pourquoi ne pas instaurer tout simplement une imposition au barème progressif de l’IR?

Retenir que le contribuable doit faire une demande de dispense, s’il a un revenu fiscal de référence inférieur à un certain plafond, avant le 30 novembre de cette année pour les revenus perçus à compter de 2014.

vendredi 15 septembre 2017

INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOI PINEL EN SCI

La loi Pinel offre quant à elle une réduction progressive en fonction de la durée de location du bien :
  • 12% pour 6 années de location, durée réduite permettant une plus grande souplesse en matière de gestion patrimoniale,
  • 18% pour 9 années, et on retrouve ici les caractéristiques de la loi Duflot,
  • 21% pour 12 années de location, permettant de prolonger en quelque sorte le dispositif Duflot et d’augmenter la rentabilité de son investissement.

Investissement SCI en loi Pinel

Comme précédemment, un investissement en loi Pinel est plafonné à 300.000 euros.
Le nombre d’investissements défiscalisés par an reste limité à deux.
Ce dispositif est applicable pour l’achat d’un logement neuf répondant aux obligations de la RT 2012 et réalisé à compter du 1er septembre 2014 et avant le 31 décembre 2016.

Une SCI peut acheter un immeuble en profitant de la loi Pinel. Dans ce cas, le crédit d’impôt procuré par cette acquisition est réparti entre les associés en fonction de la répartition du capital de la SCI. Il en est de même dans le cas d’une SCPI.

jeudi 7 septembre 2017

CAISSES CERTIFIEES devoir de conseil

Caisse certifiée : le rôle des experts-comptables

Alors que les entreprises ont six mois pour mettre leur logiciel de caisse à jour, les experts-comptables doivent se mobiliser pour sensibiliser et accompagner leurs clients.

Dans le cadre de la lutte contre les logiciels permettant d’effacer des recettes enregistrées, l’obligation d’utiliser des logiciels et systèmes de caisse certifiés entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Le ministre de l'action et des comptes publics vient néanmoins de limiter l’application de cette mesure aux logiciels et systèmes de caisse, considérés comme les principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA (lire le communiqué du 15 juin 2017). "Les logiciels de comptabilité et de gestion qui n’intègrent pas de fonctionnalités de caisse ne seront donc pas concernés", commente Dominique Périer, président du comité technologique au sein de la commission numérique du CSOEC.

En l’absence de plus de précisions - le ministre prévoit des mesures législatives d’ici la fin de l’année  un certain nombre de questions restent en suspens. A commencer par les entreprises soumises à l’obligation. "En théorie, les auto entrepreneurs sont concernés, mais dans la pratique, peu d’entre eux disposent d’une caisse. En outre ils tiennent une comptabilité allégée et bénéficient d’une franchise de TVA", précise Dominique Périer. L’expert-comptable en première ligne "Nous sommes impliqués en tant que contributeurs de la qualité de l’information transmise à nos clients. Nous avons un devoir un conseil, or les dirigeants d’entreprise ne sont pas tous informés de cette obligation", déclare Eric Williot, expert-comptable, cabinet Williot à Sannois (effectif, 12). "Cette mesure nous offre une excellente opportunité de remplir notre rôle de conseil auprès des clients dans l’information à diffuser, mais aussi dans les caractéristiques du logiciel de caisse à exiger, ainsi que dans les informations que le client pourra retirer de ce nouvel outil, notamment via des tableaux de bord", confirme Thierry Leprince, expert-comptable et consultant en économie numérique auprès des experts-comptables (fondateur de Triskelis). Cet expert-comptable y voit d’ailleurs aussi l’occasion de proposer de nouvelles méthodes de collecte d’informations. "Les opérations de caisse ont toujours constitué une épine dans le pied de l’expert-comptable", reconnaît-il, "les collaborateurs récoltant avec plus ou moins de difficultés des informations plus ou moins précises". La certification devrait permettre davantage de transparence et de fluidité.

Plan d’action à mettre en œuvre

Les cabinets d’expertise comptable doivent, dans un premier temps, identifier les clients disposant d’une caisse enregistreuse ou d’un logiciel d’encaissement, y compris sous la forme d'une fonctionnalité de caisse qui serait intégrée à un logiciel de comptabilité ou de gestion. Sur le terrain, certaines très petites entreprises - comme les épiceries, les commerces de proximité - ne sont actuellement dotées d’aucune solution ou de systèmes obsolètes.