jeudi 19 octobre 2017

MAJORATION DE 25% NON CONSTITUTIONNELLE

Revenus de capitaux mobiliers et prélèvements sociaux : majoration de 25% écartée par le Conseil Constitutionnel (C. const. 07/07/2017)

Dernière mise à jour le 16 octobre 2017

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par une QPC concernant la majoration de 25% de l'assiette des PS sur les revenus de capitaux mobiliers.

1. Ce qu'il faut retenir


D’après l’article 158 du CGI, "le montants des revenus et charges […], retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1.25 ".
 

Cependant, il résulte de deux décisions du Conseil  Constitutionnel, saisi selon la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), que la majoration de 25% est exclue pour :
  • les rémunérations et avantages occultes (CGI. art. 111 C) ;
  • les PS sur les revenus de  capitaux mobiliers.

2. Conséquences pratiques

Etaient concernés par la majoration de 25 %," les revenus mentionnés à l'article 109 du CGI qui sont réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de la société distributrice, à savoir :
  • les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 
  • toutes sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts non prélevés sur les bénéfices".
 
Le Conseil Constitutionnel a élargi sa jurisprudence concernant les rémunérations et avantages occultes aux revenus de capitaux mobiliers en excluant la majoration de 25 % concernant l’assiette des prélèvements sociaux.

3. Pour aller plus loin


Une réforme globale de l’IR a été opérée dans le cadre de la loi de finances  n°2005-1719 du 30 décembre 2005 pour 2006. Cette loi avait notamment supprimé plusieurs abattements d’assiette dont celui 20 % applicable aux traitements, salaires et pensions. En contrepartie, les taux du barème avaient été diminués. Pour continuer à sanctionner certains situations, qui l'étaient auparavant avec l'impossibilité de bénéficier des abattements, un coefficient multiplicateur est désormais appliqué.
 
A l’occasion d’une QPC en date du 10 février 2017, l’application de la majoration de 25 % pour le calcul des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l’article 111 C du CGI a été exclue.

La QPC du 7 juillet 2017 concerne la majoration de 25% de l’assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers des particuliers ainsi que sur le fait de savoir si le Conseil constitutionnel peut être de nouveau saisi au sujet de dispositions qu’il avait déjà jugées conformes à la Constitution, sous certaines réserves d’interprétations.  
 
Quelle est la portée de ces réserves d’interprétation quand des dispositions déjà contrôlées sont applicables à d’autres situations que celles ayant suscité la formulation de ces réserves. Plus particulièrement, concernant l’assiette des prélèvements sociaux pour les revenus de capitaux mobiliers des particuliers, l’application d’une majoration de 25% méconnait-elle le principe d’égalité devant les charges publiques ?
 
Concernant la QPC n° 2017-643 :
La société d’un gérant/associé fait l’objet d’une vérification de comptabilité.

A cette occasion, la déduction de frais de déplacements non justifiés mais inscrits au crédit du compte courant des associés de la société  a été remise en cause. Les sommes en question ont été considérées comme revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du CGI. Par conséquent, le revenu imposable du gérant a été rehaussé. Ces sommes ont été soumises dans la catégorie des capitaux mobiliers, à l’IR  et aux contributions sociales, sur la base d’une assiette majorée de 25%.
Finalement, le Conseil constitutionnel a été saisi par une QPC.

 
Concernant la QPC n°2017-650 :
Un contribuable a saisi l’administration, en juin 2016, pour régulariser sa situation fiscale pour des comptes bancaires non déclarés au Luxembourg détenus par le biais de deux structures situées en Nouvelle-Zélande et au Panama.
Le 17 juin 2016, le service de traitement des déclarations rectificatives l’a informé qu’il était redevable de plusieurs sommes :
  • au titre de l’IR et des prélèvements sociaux pour les années 2006 à 2014 de l’ISF pour les années 2007 à 2015 
  • d’une amende fiscale pour défaut de déclaration d’avoirs détenus à l’étranger.
Une transaction a été réalisée et les sommes ont été réglées le 29 septembre 2016.
    Finalement, le contribuable a saisi le Conseil constitutionnel  par une QPC.

    Dans la QPC n°2017-643, le requérant conteste la majoration de 25 % de l’assiette pour des sommes considérées comme des revenus distribués au sens du 2°) du 1 de l’article 109 du CGI.

    Dans la QPC n°2017-650, le requérant conteste la même majoration de 25 % pour l’établissement des contributions sociales assises sur les revenus de l’article 123 bis du CGI.

    Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 109 du CGI, de l’article 158 du CGI et enfin que les dispositions du paragraphe I de l’article L.136-6 du Code de la sécurité sociale méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
     
    Le Conseil constitutionnel a considéré que : "pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 9 à 12 de la décision du 10 février 2017 (savoir que l'assiette d'imposition inclut des revenus dont le contribuable n'a pas disposé ; que la majoration de l'assiette des contributions sociales n'est justifiée ni compensée ni justifiée par un quelconque motif), les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté (paragraphe 17)".

    Dans cette QPC le Conseil constitutionnel applique sa décision concernant les avantages occultes. Par conséquent, la majoration de 25 % de l’assiette des revenus de capitaux mobiliers est exclue.